P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
33. Un contrat de prêt d’argent doit contenir, en plus des mentions prévues aux articles 61.0.7 et 61.0.8, la mention obligatoire suivante :
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de prêt d’argent)
1)  Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit :
a)  remettre l’argent au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu l’argent au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b)  expédier un avis écrit à cet effet ou remettre l’argent au commerçant ou à son représentant si l’argent ne lui a pas été remis au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet l’argent ou expédie l’avis.
2)  Si le consommateur utilise la totalité ou une partie du capital net pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la prestation d’un service, il peut, lorsque le contrat de prêt d’argent a été conclu à l’occasion et en considération du contrat de vente ou de louage d’un bien ou du contrat de service et que le commerçant et le prêteur ont collaboré en vue de l’octroi du prêt, opposer au prêteur les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service.
Le consommateur peut aussi, dans les circonstances décrites ci-dessus, exercer à l’encontre du prêteur ou de son cessionnaire les droits qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service si ce dernier a cessé ses activités ou n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou est déclaré failli. Le prêteur ou son cessionnaire est alors responsable de l’exécution des obligations du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service jusqu’à concurrence, selon le cas, du montant de sa créance au moment de la conclusion du contrat, du montant de sa créance au moment où elle lui a été cédée ou du paiement qu’il a reçu s’il la cède.
3)  Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur.
4)  Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible, mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l’état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible, mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 74, 76, 91, 93 et 103.1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 33; D. 994-2018, a. 19.
33. Un contrat de prêt d’argent doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 3 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
« Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de prêt d’argent)
1.  Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a)  remettre l’argent au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu l’argent au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b)  expédier un avis écrit à cet effet ou remettre l’argent au commerçant ou à son représentant si l’argent ne lui a pas été remis au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet l’argent ou expédie l’avis.
2.  Si le consommateur utilise l’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou d’un service, il peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur ou locateur collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur ou locateur.
3.  Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi.
4.  Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l’état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 74, 76, 91, 93 et 116 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 33.